Fin de vie : Les possibilités de la législation actuelle

Un cadre législatif existe déjà, qui propose des dispositifs pour accompagner la fin de vie.

Mesures de protection et fin de vie

Les mesures de protection

Trois mesures de protection, curatelle, tutelle et sauvegarde de justice, s’appliquent à des personnes dont les facultés sont altérées par la maladie, le handicap, l’accident.
C’est le juge des contentieux de la protection, au Tribunal Judiciaire, (anciennement juge des tutelles) qui décide de la mesure de protection utile, et la prononce.
La mesure doit être nécessaire (principe de nécessité) et ne peut être ordonnée que s’il n’existe pas d’autre solution (principe de subsidiarité).

La tutelle assure la protection la plus forte, la personne ne pouvant pas exercer la plupart de ses droits sans l’assistance du tuteur ou d’une autorisation judiciaire.
La curatelle suppose une capacité de principe sauf pour certains actes, plus graves, demandant l’assistance du curateur.
La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. La personne conserve l’exercice de ses droits sauf exception.

La mesure doit aussi être la moins contraignante possible (principe de proportionnalité) : les restrictions à l’exercice de droits sont individualisées en fonction du degré d’altération des facultés de la personne. La mesure doit favoriser l’autonomie de la personne protégée (art.415 Code civ.).
Cela suppose en matière de santé la recherche de son consentement dès que cela est possible et la délivrance d’une information adaptée.

En cas de fin de vie

S’agissant de la fin de vie, ces mesures de protection, prévues dans le code civil, ne peuvent pas empêcher l’application des dispositions du code la santé publique (décision de la cour de cassation du 8/12/2016 à propos du contentieux concernant Monsieur Vincent Lambert).
Si la personne protégée (tutelle ou curatelle) est en état d’exprimer sa volonté, il y a application du droit commun de la santé. C’est le domaine des décisions strictement personnelles du majeur protégé.
Si le patient protégé n’est plus en état d’exprimer sa volonté, il y a application du code de la santé publique (CSP). C’est au médecin de prendre la décision d’arrêt des traitements après consultation de la personne de confiance si elle existe, des proches, et l’application de la procédure collégiale. Le tuteur doit être consulté mais n’a pas de voix privilégiée sauf s’il a été désigné personne de confiance.
Le régime juridique de la décision de fin de vie des majeurs protégés comporte encore des incertitudes.

Les directives anticipées

Les directives anticipées ^permettent de préciser par avance le type d’accompagnement souhaité dans la fin de vie, dans l’hypothèse où la personne n’est plus en capacité de s’exprimer directement.

La Loi (2 février 2016)

Art. 1111-11 du Code de la santé publique (CSP)
« Toute personne peut rédigée des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relatives à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux »

Art. 1111-6 CSP
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin »
Ces directives anticipées sont toujours modifiables et ne peuvent pas remplacer les échanges avec les soignants.
En cas de grave maladie, c’est au jour le jour qu’une prise en charge mérite d’être décidée, réévaluée, adaptée…

Concrètement

Le choix doit être rédigé par écrit (ou recueilli par 2 témoins)
Avec mention des noms, prénoms et adresses du rédacteur et de la personne de confiance
En demandant des soins et traitements proportionnés

  • La personne étant associée au choix des soins qu’elle reçoit
  • Étant observé que la limitation ou l’arrêt des soins n’est pas l’euthanasie (actuellement interdite en France)
  • Étant établi que toute personne doit pouvoir bénéficier jusqu’à la fin de sa vie des soins palliatifs dont elle a besoin : soulagement de la douleur et prise en charge des besoins physiques ( nutrition, hydratation, kiné…)psychologiques et spirituels…
    En précisant éventuellement les traitements médicaux a priori acceptés ou refusés (dyalise, chimio, réa…)
    En désignant la personne de confiance
    En apportant quelques dispositions complémentaires (lieu de fin de vie /à domicile ou pas,sur les personnes à voir/ à prévenir, sur le don d’organes…

N B : Il faut conserver l ’original de ces directives, et en donner copie à la personne de confiance

La sédation : endormir pour supprimer la souffrance physique. Acte réversible. N’a pas pour but de donner la mort

La sédation profonde et continue (loi Cl-L 2016) :pas but de donner la mort mais de provoquer une altération de la conscience jusqu’au décès en même temps qu’une analgésie et l’arrêt des traitements de maintien en vie. Légitime lorsque le pronostic médical est engagé à court terme.