11 février 2025
Bienheureuse Héloïse
Considérant la composition du presbyterium diocésain et sa répartition suivant les âges.
Ayant entendu le Conseil presbytéral dans sa session ordinaire du 19 avril 2024.
Nous, Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, promulguons la présente loi électorale du Conseil presbytéral :
Article 1 : Composition du Conseil Presbytéral
Le Conseil presbytéral est composé comme suit :
– la moitié des membres au moins est élue par les prêtres en conformité avec les disposition du Code de droit canonique (c. 497) et selon les modalités précisées dans les articles ci-dessous ;
– le reste est composé de membres de droit et de membres nommés par l’évêque (article 4).
Article 2 : Électeurs et éligibles
2a. Sont électeurs et éligibles sous réserve du § 2b :
– les prêtres incardinés dans le diocèse ;
– les religieux prêtres et les prêtres non-incardinés qui exercent dans le diocèse ou au bénéfice du diocèse un ministère reconnu par l’évêque.
2b. Sont électeurs sans être éligibles, les membres de droit (cf. article 4).
Article 3 : Collèges d’appartenance
Les prêtres sont inscrits dans un seul collège et ne participent qu’à un seul scrutin.
Ils appartiennent à l’un des collèges suivants, déterminé au jour de l’organisation des élections tel que précisé à l’article 8. Le chiffre indique le nombre de délégués dans chaque collège.
3a. Religieux prêtres | 1 |
3b. Prêtres ayant moins de quinze (15) ans d’ordination | 3 |
3c. Prêtres ayant entre quinze (15) à vingt-neuf (29) ans d’ordination | 3 |
3d. Prêtres ayant entre trente (30) et quarante-quatre (44) ans d’ordination | 3 |
3e. Prêtres ayant plus de quarante-cinq (45) ans d’ordination | 3 |
Article 4 : Membres de droit et membres nommés par l’évêque
4a. Sont membres de droit :
– le Vicaire général ;
– le Supérieur du Séminaire interdiocésain. Il peut déléguer un autre prêtre du séminaire interdiocésain à chaque session du Conseil presbytéral pour le représenter.
4b. Après les élections, l’évêque peut nommer jusqu’à quatre (4) membres supplémentaires. Cette nomination vaut pour une durée de quatre ans.
Article 5 : Constitution des collèges
Le Chancelier est responsable de l’établissement des listes des collèges. L’appartenance d’un prêtre à un collège est déterminée au moment de l’organisation des élections, en fonction de l’année d’ordination ou en raison de la qualité de religieux prêtres pour le collège des religieux prêtres.
Article 6 : Scrutin
6a. Le scrutin à deux tours se fait sous la responsabilité du Chancelier. Les votes ont lieu par correspondance, sous double enveloppe ; à l’intérieur des différents collèges d’appartenance.
6b. Environ quinze (15) jours avant la date du vote, chaque électeur reçoit la liste définitive des électeurs et des éligibles du collège où il est inscrit. Il dispose d’un bulletin qu’il dépose dans une enveloppe anonyme (cf. 6b1 et 6b2). Il cachette cette dernière et l’introduit dans une autre enveloppe avec un papier indiquant son nom et son collège électoral pour permettre l’émargement des listes. Sur l’enveloppe adressée au Chancelier, il indique la cotation de son collège afin de faciliter le tri des enveloppes à leur réception. Il adresse le tout au Chancelier avant la date fixée par ce dernier.
6b1. Au premier tour, chaque électeur inscrit sur le bulletin de vote qu’il aura reçu, le nombre de noms correspondant au nombre de sièges à pourvoir pour son collège d’appartenance.
Sont déclarés élus, le ou les prêtres ayant obtenu la majorité absolue des voix.
6b2. Au deuxième tour, le vote porte exclusivement sur la liste des prêtres ayant obtenu des voix au premier tour. En cas d’égalité, la règle des plus jeunes (en âge) est retenue pour établir la liste.
– pour le collège des religieux prêtres, la liste des deux (2) religieux prêtres ayant obtenu le plus de voix ;
– pour le collège des prêtres de moins de quinze (15) ans d’ordination : la liste des six (6) prêtres ayant obtenu le plus de voix ;
– pour le collège des prêtres ayant entre quinze (15) à vingt-neuf (29) ans d’ordination : la liste des six (6) prêtres ayant obtenu le plus de voix ;
– pour le collège des prêtres ayant entre trente (30) et quarante-quatre (44) ans d’ordination : la liste des six (6) prêtres ayant obtenu le plus de voix ; en cas d’égalité, les plus jeunes (en âge) sont retenus ;
– pour le collège des prêtres ayant plus de quarante-cinq (45) ans d’ordination : la liste des six (6) prêtres ayant obtenu le plus de voix ;
Chaque électeur inscrit sur le bulletin de vote qu’il aura reçu, le nombre de noms correspondant au nombre de sièges restant à pourvoir dans son collège, compte tenu des délégués élus au premier tour.
S’applique la procédure décrite en 6b. Sont déclarés élus, à la majorité relative, les prêtres ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le plus jeune (en âge) est déclaré élu.
Article 7 : Acceptation ou refus de l’élu
Tout prêtre est réputé accepter son mandat, sauf s’il fait connaître à l’évêque, dans les cinq (5) jours, son refus motivé. Dans ce cas, sera déclaré élu, celui qui venait immédiatement après lui quant au nombre de voix obtenues.
Article 8 : Organisation des élections
Les élections ont lieu au début de l’année pastorale, afin que le Conseil Presbytéral soit au complet pour la première assemblée générale de la nouvelle année de travail.
Article 9 : Durée du mandat
La durée du mandat des membres élus et nommés du Conseil Presbytéral est de quatre ans renouvelable (sous réserve des dispositions de l’article 2, § 2b).
Si un membre élu change de collège d’appartenance au cours du mandat, il restera néanmoins en fonction jusqu’à la fin dudit mandat, afin que soit assurée la continuité du travail.
Un membre du Conseil peut démissionner. Cette démission ne devient effective qu’après acceptation écrite et notifiée par l’évêque. Le Chancelier pourvoit au remplacement, selon le droit.
Article 10 : Publication des élections
Les résultats définitifs des élections sont publiés par décret épiscopal dans le bulletin du diocèse d’Angers, L’Église d’Anjou.
Toutes dispositions antérieures étant abrogées, le présent décret prend effet dès sa signature avec tous les effets qui en découlent. Il fait l’objet d’une publication dans le bulletin du diocèse d’Angers, L’Église d’Anjou.
A Angers,
en la Solennité de l’Ascension du Seigneur, le 9 mai 2024
Par mandement
Abbé Emmanuel Bouchaud
Chancelier
+ Monseigneur Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers