11 février 2025
Bienheureuse Héloïse
Vu le canon 496 du Code de droit canonique : « Le Conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l’Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques »,
Ayant entendu le Conseil presbytéral dans sa session ordinaire du 19 avril 2024,
Nous, Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, promulguons les présents statuts du Conseil presbytéral :
I- Structure et finalité
1- Le Conseil presbytéral est un collège de prêtres qui est comme le sénat de l’évêque représentant le presbyterium.
2- Le Conseil presbytéral est appelé à aider l’évêque dans le gouvernement du diocèse pour faire progresser le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’évêque (can. 495 CIC 1983).
3- Pour ce faire, le Conseil presbytéral cherche à promouvoir :
– la confrontation des recherches et des réalisations vécues par le peuple de Dieu ;
– la responsabilité des fidèles laïcs, des religieux, des diacres et des prêtres solidaires dans la mission autour de l’évêque ;
– le dialogue entre prêtres et entre prêtres et évêque.
4- Le Conseil presbytéral a un rôle consultatif (can. 502 § 2 CIC 1983) et jouit d’un certain nombre de prérogatives :
– L’évêque doit entendre le Conseil presbytéral dans les cas prévus par le Code de droit canonique (can. 461, 515, 531, 536, 1215, 1222, 1263 CIC 1983) et pour toute décision importante sur laquelle il juge opportun de l’entendre.
– Selon le droit, il jouit des prérogatives suivantes (can. 443 § 5, 463 § 4, 495, 502, 1742 § 1 CIC 1983)
II- Composition et constitution du Conseil presbytéral
5- Le Conseil presbytéral est composé de membres choisis selon trois critères (can. 497, 501 CIC 1983) :
– la moitié au moins est élue librement par les prêtres eux-mêmes selon la norme des canons et des statuts ;
– d’autres prêtres sont membres de droit, parce qu’il y a corrélation entre ce conseil et leur office ;
– l’évêque a le droit de nommer d’autres membres.
Le mode d’élection est déterminé par la loi électorale annexée aux statuts.
6- Les membres élus ou nommés du Conseil presbytéral le sont pour quatre ans, sous réserve des dispositions de l’article 7. Les élections pour le renouvellement du Conseil presbytéral ont lieu au début de l’année pastorale, pour la première assemblée générale de sa nouvelle année de travail.
7- Si un membre élu du Conseil presbytéral ne peut plus définitivement siéger, à l’initiative de l’évêque, son collège est appelé à élire un nouveau représentant, pour la durée du mandat en cours, si celle-ci est égale à au moins un an.
8- Tous les quatre ans, le Conseil presbytéral se pose la question de sa représentativité pour juger s’il est nécessaire de tenir compte de nouvelles réalités et de revoir sa composition ainsi que la loi électorale.
III- Fonctionnement
9- Le Conseil presbytéral articule son travail autour des assemblées générales. Il peut se donner toute autre structure qu’il juge nécessaire.
Convocation et ordre du jour
10- L’évêque convoque le Conseil presbytéral en assemblée générale au minimum deux fois par an.
11- Sur une question particulière, l’évêque peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
12- Entre deux sessions du Conseil presbytéral, si cinq (5) membres au moins proposent par écrit la mise à l’ordre du jour d’une question, le bureau est tenu de la prendre en compte.
13- Si un ou plusieurs membres de l’assemblée veulent procéder à une communication personnelle, ils doivent auparavant remettre leur texte au secrétaire qui apprécie avec le bureau si cette intervention est opportune, appelle un droit de réponse ou même doit ouvrir un débat sans pour autant le noter dans le compte rendu.
14- À partir du travail de l’assemblée générale et éventuellement de l’hypothèse émise à l’article 12, le bureau met en forme des propositions pour l’ordre du jour de la session suivante. II les présente à l’évêque qui fixe l’ordre du jour.
15- Sauf en cas d’assemblée extraordinaire, les membres du Conseil presbytéral reçoivent l’ordre du jour, environ deux (2) semaines avant la date de la session, de façon à consulter d’autres prêtres s’il y a lieu.
L’assemblée générale
16- L’évêque préside l’assemblée générale. Le bureau en assure l’animation.
17- Pour prendre les décisions qui lui reviennent statutairement (élections, adoption d’un texte…), l’assemblée générale doit réunir au moins les deux tiers des membres du Conseil presbytéral.
18- Avec l’accord de l’évêque, le bureau fait appel à des « experts » si le traitement d’une question de l’ordre du jour l’exige.
19- Puisque le Conseil presbytéral, comme « sénat de l’évêque », « jouit de la seule voix consultative » (can. 500 § 2 CIC 1983), le vote de l’assemblée générale est une procédure extraordinaire.
20- Hors le cas où l’évêque fait appel à un vote du Conseil presbytéral, le bureau peut recourir à cette procédure de sa propre initiative ou sur proposition de deux membres présents, ratifiée par la majorité des membres de l’assemblée générale.
21- S’il s’agit de voter un texte, le bureau veille au processus de son élaboration.
22- Par rapport à un texte, chaque membre du Conseil presbytéral peut proposer au vote de l’assemblée générale un ou des amendements. Les amendements qui recueillent deux tiers des voix sont intégrés au texte définitif.
23- En assemblée générale, les votes concernant les textes se font à main levée. Les votes qui concernent les personnes se font à bulletin secret. Il suffit cependant qu’un membre du Conseil presbytéral le demande pour que le vote d’un texte se fasse à bulletin secret.
24- Avant de procéder à un vote concernant des textes ou des personnes, le bureau donne la possibilité d’une suspension de séance.
25- Dans tous les cas, le bureau établit un compte-rendu des assemblées générales et le soumet à l’évêque. L’assemblée qui suit peut proposer des modifications à ce compte rendu si certains membres le jugent opportun.
26- Si, pour cause de travail professionnel, de maladie, d’impératif pastoral, un membre du Conseil presbytéral ne peut siéger à l’assemblée générale, il peut transmettre son avis écrit à un des membres de son choix et lui déléguer son pouvoir de vote. Un membre du Conseil presbytéral ne peut disposer de plus de deux délégations de pouvoir.
Le bureau
27- L’assemblée du Conseil presbytéral élit son bureau. Le bureau est composé de quatre (4) membres :
– le Vicaire général, membre de droit du Conseil est également membre de droit du bureau.
– L’élection des trois (3) autres membres du bureau se fait membre après membre, à la majorité absolue aux deux premiers tours, puis à la majorité relative ensuite. On procède à un tirage au sort en cas d’égalité.
28- L’évêque choisit le secrétaire du Conseil presbytéral parmi les trois (3) membres élus du bureau.
29- Le bureau, en lien avec l’évêque et avec son accord :
– communique l’ordre du jour des assemblées générales et anime ces assemblées ;
– organise le travail du Conseil presbytéral conformément aux décisions de l’assemblée générale ;
– veille à ce qu’une information du Conseil presbytéral soit assurée auprès des différents collèges.
30- Le bureau se réunit un mois environ avant les assemblées générales et chaque fois que cela est nécessaire.
31- Lors du renouvellement du Conseil presbytéral, le bureau du Conseil presbytéral sortant organise le travail de la première assemblée générale du Conseil presbytéral renouvelé.
Conseil juridique
32- Un conseil juridique est constitué. II est composé de trois (3) membres élus par le Conseil presbytéral dans les mêmes conditions que le bureau.
33- Les fonctions du conseil juridique sont les suivantes :
1- II émet, sur consultation, des avis relatifs à la conformité des travaux du Conseil presbytéral au regard des statuts.
2- II veille au déroulement normal des élections, en lien avec le Chancelier du diocèse.
3- Il peut proposer une modification de la loi électorale.
4- Si le tiers des membres du Conseil presbytéral demande une modification de la loi électorale, cette demande est présentée au conseil juridique qui l’examine et la soumet à l’assemblée.
5- Plus généralement, il aide à la solution de toute question d’ordre juridique.
Toutes dispositions antérieures étant abrogées, le présent décret prend effet dès sa signature avec tous les effets qui en découlent. Il fait l’objet d’une publication dans le bulletin du diocèse d’Angers, L’Église d’Anjou.
A Angers,
en la Solennité de l’Ascension du Seigneur, le 9 mai 2024
Par mandement
Abbé Emmanuel Bouchaud
Chancelier
+ Monseigneur Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers